Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
14.1. Des frais de 100 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, conformément à la sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), produit au ministre une déclaration de conformité, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’un autre règlement ne fixe d’autres frais pour une telle déclaration.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée aux articles 135, 142, 144, 150, 153, 161, 252, 255 et 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q‑2, r. 17.1).
A.M. 2019-03-22, a. 1; A.M. 2019-08-28, a. 10; A.M. 2020-12-03, a. 2.
14.1. Des frais de 295 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, conformément à la sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), produit au ministre une déclaration de conformité, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’un autre règlement ne fixe d’autres frais pour une telle déclaration.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée à l’article 39 ou à l’article 40 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
A.M. 2019-03-22, a. 1; A.M. 2019-08-28, a. 10.
14.1. Des frais de 295 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, conformément à la sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), produit au ministre une déclaration de conformité, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’un autre règlement ne fixe d’autres frais pour une telle déclaration.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée à l’article 39 ou à l’article 40 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
A.M. 2019-03-22, a. 1; A.M. 2019-08-28, a. 10.
14.1. Des frais de 295 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, conformément à la sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), produit au ministre une déclaration de conformité pour la réalisation d’une activité visée au chapitre III du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
A.M. 2019-03-22, a. 1.